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Article 37 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (1))

Article 37 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (1))


I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'éducation
Art. L124-3, Art. L611-1, Art. L612-3
- LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017
Art. 40
- LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art. 20
- LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 31
- Code de l'éducation
Art. L683-1, Art. L684-1, Art. L773-1, Art. L774-1, Art. L773-3-1, Art. L774-3-1, Art. L973-1, Art. L974-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'éducation
Art. L124-1-1

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de l'éducation
Art. L612-3-1, Art. L650-1

V.-Le directeur d'école supérieure du professorat et de l'éducation de Nouvelle-Calédonie dont le mandat est en cours à la date d'entrée en vigueur du IV du présent article exerce, pour la durée de son mandat restant à courir, la fonction de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation.