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Article 35 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (1))

Article 35 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (1))


I. à III. et V. à VI.-A modifié les dispositions suivantes :

- Loi de programme n°2006-450 du 18 avril 2006
Art. 38
- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Art. 123
- Livre des procédures fiscales
Art. L135 ZE
- Code de la propriété intellectuelle
Art. L111-1, Art. L131-3-2

A créé les dispositions suivantes :

- Loi de programme n°2006-450 du 18 avril 2006
Art. 37-1, Art. 38-1, Art. 37-2

IV.-Les conventions de mandat de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts et de l'Académie des sciences morales et politiques en cours à la date de publication de la présente loi sont rendues conformes aux dispositions de l'article 37-1 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche, au plus tard lors de leur renouvellement.