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Article 29 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (1))

Article 29 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (1))

I.-Avant le 31 décembre 2025, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels examinent les conditions de la reconnaissance du diplôme national de doctorat à l'occasion des négociations obligatoires relatives aux classifications prévues aux articles L. 2241-1 et L. 2241-15 du code du travail.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la recherche
Art. L411-4