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Article 4 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (1))

Article 4 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (1))


I. à III. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'éducation
Art. L952-6-2

A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'éducation
Art. L952-21-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la recherche
Art. L422-3

IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, puis dans un délai de quatre à sept ans à compter de la même date, un rapport évaluant le recours aux modalités de recrutement et de titularisation prévues à l'article L. 422-3 du code de la recherche et à l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation. Ce rapport intègre notamment une étude comparative relative à la prise en compte de la notion de l'égalité entre les femmes et les hommes entre cette nouvelle voie de recrutement et celles préexistantes.