Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre des diligences qu'il a effectuées pour l'application du IV de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19, un émolument proportionnel au montant cumulé des apports de trésorerie mentionnés dans le jugement modifiant le plan.
L'émolument prévu au premier alinéa, qui ne peut excéder 20 000 euros, est fixé selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE EN € |
TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
---|---|
De 0 à 15 000 |
3,292% |
De 15 001 à 50 000 |
2,351% |
De 50 001 à 150 000 |
1,411% |
De 150 001 à 300 000 |
0,470% |
Au-delà de 300 000 |
0,235% |
Cette rémunération n'est acquise que sur la justification du versement des fonds. Elle est arrêtée conformément à l'article R. 663-34 du code de commerce.