Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre des diligences qu'il a effectuées pour l'application du IV de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19, un émolument proportionnel au montant cumulé des apports de trésorerie autorisés par le juge-commissaire ou mentionnés dans le jugement arrêtant le plan.
Cet émolument, qui ne peut excéder 20 000 euros, est fixé selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE EN € |
TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
---|---|
De 0 à 15 000 |
3,292 % |
De 15 001 à 50 000 |
2,351 % |
De 50 001 à 150 000 |
1,411 % |
De 150 001 à 300 000 |
0,470 % |
Au-delà de 300 000 |
0,235 % |
Cette rémunération n'est acquise que sur la justification du versement des fonds. Elle est arrêtée conformément à l'article R. 663-34 du code de commerce. Elle entre en compte dans le calcul du total de la rémunération de l'administrateur judiciaire pour l'application de l'article R. 663-13 de ce même code.