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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 2020 adaptant temporairement les tarifs applicables aux administrateurs judiciaires et commissaires à l'exécution du plan pour l'application des ordonnances n° 2020-341 du 27 mars 2020 et n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles - épidémie de covid-19)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 2020 adaptant temporairement les tarifs applicables aux administrateurs judiciaires et commissaires à l'exécution du plan pour l'application des ordonnances n° 2020-341 du 27 mars 2020 et n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles - épidémie de covid-19)


Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, pour la première demande de prolongation de la durée du plan, à laquelle il est fait droit et qu'il a présentée sur le fondement du 2° du III de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale ou sur le fondement du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19, un émolument fixé en fonction du nombre de salariés, du chiffre d'affaires et du total du bilan du débiteur.
Cet émolument est exclusif de toute autre rémunération au titre d'une autre demande de prolongation sur l'un des fondements prévus au précédent alinéa.
La situation du débiteur est appréciée à la date de la demande de prolongation mentionnée au premier alinéa.
L'émolument prévu au premier alinéa est ainsi fixé :
1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 euros, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :


NOMBRE DE SALARIÉS

CHIFFRE D'AFFAIRES EN €

ÉMOLUMENT EN €

De 0 à 5

De 0 à 750 000

76,53 €

De 6 à 19

De 750 001 à 3 000 000

112,04 €

De 20 à 49

De 3 000 001 à 7 000 000

306,13 €

De 50 à 149

De 7 000 001 à 20 000 000

510,22 €

A compter de 150

Au-delà de 20 000 000

765,33 €


Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.
2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 510,22 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;
3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 765,33 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.