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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2020 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de Saint-Martin - interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2020 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de Saint-Martin - interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants)


I. - Sont interdits sur tout le territoire de Saint-Martin et en tout temps l'introduction sur le territoire, y compris le transit sous surveillance douanière, l'introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de spécimens vivants des espèces animales énumérées en annexe I du présent arrêté.
II. - L'introduction sur le territoire de Saint-Martin, la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-6 du code de l'environnement.
III. - Les animaux vivants, les produits d'origine animale et les autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens vivants d'espèces mentionnées au I peuvent être soumis aux contrôles prévus par l'article L. 411-7 du code de l'environnement, lorsqu'ils relèvent des codes de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 susvisé suivants :


- ex 0106 19 00
- ex 0106 20 00
- ex 0106 39 80
- ex 0106 49 00
- ex 0106 90 00
- ex 0301 99 18
- ex 0306 24 80
- ex 0306 29 10
- ex 0407 19 90 (œufs fertilisés destinés à l'incubation)
- ex 0511 91 90 (œufs de poisson fertiles destinés à l'éclosion).