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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 1987 RELATIF AUX DISPOSITIFS SPECIAUX DE SIGNALISATION DES VEHICULES D'INTERVENTION URGENTE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 1987 RELATIF AUX DISPOSITIFS SPECIAUX DE SIGNALISATION DES VEHICULES D'INTERVENTION URGENTE)

Les dispositifs lumineux spéciaux de la catégorie A sont constitués :

- soit de feux individuels tournants à éclats émettant une lumière bleue. Ces feux, au nombre de deux maximum, peuvent être fixes ou amovibles ;

- soit d'une rampe spéciale de signalisation dans laquelle sont groupés des feux émettant une lumière bleue.

Les feux équipant cette rampe peuvent être à faisceaux tournants ou à faisceaux stationnaires clignotants utilisant un type de lampe à incandescence ou un tube à décharge.

A cette rampe peuvent être associés, le cas échéant, des feux spéciaux à lumière orangée et des avertisseurs sonores spéciaux.

Ces dispositifs doivent être visibles tous azimuts, le véhicule étant à vide, pour un observateur situé à 50 mètres. Lorsque l'un ou l'autre de ces dispositifs ne permet pas d'assurer une visibilité tous azimuts, cette signalisation pourra être complétée soit par une rampe, soit par un ou deux autres feux individuels.

Ces dispositifs lumineux spéciaux peuvent être complétés par deux feux à éclat directionnel de couleur bleue, dits feux de pénétration, orientés vers l'avant du véhicule.Ils peuvent continuer à être utilisés lorsque les véhicules qui en sont munis stationnent sur les lieux de leur intervention.

Les feux visés au présent article peuvent être à source lumineuse non à incandescence telle que diode électroluminescente.