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Article 6-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat)

Article 6-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat)

Le conseil supérieur du notariat veille à l'accès aux prestations notariales sur l'ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante. A ce titre, il est habilité à percevoir auprès des notaires une contribution pour le financement d'aides à l'installation ou au maintien de professionnels, dont l'assiette et le taux sont fixés, sur sa proposition, par arrêté du ministre de la justice. Cette contribution, nonobstant son caractère obligatoire, a la nature d'une créance de droit privé.


Le conseil supérieur du notariat rend compte chaque année au Gouvernement et au Parlement de l'usage fait du produit de ladite contribution.