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Article L211-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article L211-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Dans le ressort de chaque cour d'appel, un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît :

1° Des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil ;

2° Des actions en responsabilité civile prévues par le code de l'environnement ;

3° Des actions en responsabilité civile fondées sur les régimes spéciaux de responsabilité applicables en matière environnementale résultant de règlements européens, de conventions internationales et des lois prises pour l'application de ces conventions.