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Article 696-133 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 696-133 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque le procureur européen conduit personnellement l'enquête en application du 4 de l'article 28 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, il exerce les attributions du procureur européen délégué.