Articles

Article 696-131 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 696-131 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La victime ne peut se constituer partie civile conformément aux articles 87 et 89 que lorsqu'il a été procédé à un des actes mentionnés au premier alinéa de l'article 696-130.


La partie civile dispose des droits prévus à l'article 89-1.