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Article 696-130 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 696-130 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Dès lors que le procureur européen délégué a procédé à la mise en examen d'une personne ou l'a placée sous le statut de témoin assisté, ou dès lors que le juge des libertés et de la détention a autorisé l'un des actes prévus aux articles 696-124 ou 696-127 dans des conditions ne permettant pas d'y recourir dans le cadre de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le procureur européen délégué :


1° Applique les dispositions de l'article 105 à l'ensemble des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits ;


2° Avise la victime de l'infraction de son droit de se constituer partie civile dans les conditions prévues à l'article 80-3.