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Article 696-128 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 696-128 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les décisions ordonnant les saisies spéciales prévues au titre XXIX du présent livre et les mesures conservatoires prévues à l'article 706-166 sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, sous réserve des pouvoirs propres du procureur prévus au premier alinéa de l'article 706-154.