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Article 696-126 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 696-126 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies doivent, en l'absence de flagrance ou d'assentiment exprès de la personne chez laquelle elles ont lieu, être effectuées avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué dans les conditions prévues à l'article 76.