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Article 696-121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 696-121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les décisions en matière de placement et de prolongation de la détention provisoire sont prises par le juge des libertés et de la détention qui, après avoir été saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, statue à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions de l'article 145.