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Article 696-118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 696-118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Au cours de la procédure prévue à l'article 696-114, le procureur européen délégué accomplit les actes et prend les décisions en matière :


1° De mise en examen ;


2° D'interrogatoire et de confrontation ;


3° D'audition de témoins, y compris du témoin assisté ;


4° De recevabilité de la constitution de partie civile et d'audition de la partie civile ;


5° De transport ;


6° De commission rogatoire ;


7° D'expertise ;


8° De mandat de recherche, de comparution ou d'amener.