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Article 696-117 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 696-117 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 696-114, les actes et décisions mentionnés à la présente section sont pris, selon les distinctions prévues aux sous-sections 1 à 3 :


1° Soit par le procureur européen délégué ;


2° Soit par le juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.