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Article 696-116 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 696-116 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La présente section précise les dispositions spécifiques à la procédure prévue à l'article 696-114, qui s'applique dès lors que le procureur européen délégué conduit les investigations conformément au même article 696-114.


Dans le cadre de cette procédure, ne sont pas applicables les dispositions de l'article 80 relatives au réquisitoire introductif et aux réquisitoires supplétifs ainsi que les autres dispositions du présent code prévoyant que le ministère public adresse des réquisitions ou des avis au juge d'instruction.