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Article 696-115 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 696-115 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsque le procureur de la République se dessaisit au profit du Parquet européen, les investigations se poursuivent dans le cadre de l'article 696-113 ou, s'il y a lieu, de l'article 696-114.


Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du Parquet européen, les investigations se poursuivent dans le cadre du même article 696-114.