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Article 696-115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 696-115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque le procureur de la République se dessaisit au profit du Parquet européen, les investigations se poursuivent dans le cadre de l'article 696-113 ou, s'il y a lieu, de l'article 696-114.


Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du Parquet européen, les investigations se poursuivent dans le cadre du même article 696-114.