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Article 696-111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 696-111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l'article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au Parquet européen par l'intermédiaire du procureur de la République compétent, lui-même informé sur le fondement de l'article 19, du second alinéa de l'article 40 ou de l'article 80 du présent code.