Articles

Article 696-110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 696-110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les procédures dont sont saisis les procureurs européens délégués relèvent de la compétence des juridictions de jugement de Paris, tant en première instance qu'en appel.


Par dérogation aux articles 206,207,207-1,221-1 à 221-3, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ne peut pas évoquer ces procédures.