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Article 696-108 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 696-108 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les procureurs européens délégués sont compétents sur l'ensemble du territoire national pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne mentionnées aux articles 4, 22, 23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, qui sont commises après le 20 novembre 2017.