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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 2020 déterminant les pièces justificatives à produire à l'appui de toute demande présentée en application du décret n° 2020-1334 du 3 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 modifiée)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 2020 déterminant les pièces justificatives à produire à l'appui de toute demande présentée en application du décret n° 2020-1334 du 3 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 modifiée)


Dans le cadre d'une demande de révision de pension, l'ayant droit ou l'ayant cause fournit les pièces suivantes :
a) La demande signée. Si l'ayant droit ou l'ayant cause ne peut pas signer, la demande doit porter son empreinte légalisée ;
b) Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
c) Une copie du titre de pension ou, à défaut, du dernier bulletin de paiement de pension ;
d) En cas de changement de nom, une justification du nouvel état civil ;
e) La fiche de renseignements remise par l'employeur précisant la correspondance de la catégorie et échelon sur lesquels la pension a été liquidée avec la catégorie et échelon sur la base de laquelle la révision doit s'opérer ainsi que le montant correspondant ou, à défaut, une attestation de l'employeur qui a instruit les droits à pension.