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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 2020 déterminant les pièces justificatives à produire à l'appui de toute demande présentée en application du décret n° 2020-1334 du 3 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 modifiée)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 2020 déterminant les pièces justificatives à produire à l'appui de toute demande présentée en application du décret n° 2020-1334 du 3 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 modifiée)


Dans le cadre d'une demande de pension, l'ayant cause fournit les pièces suivantes :
a) La demande signée. Si l'ayant cause ne peut pas signer, la demande doit porter son empreinte légalisée ;
b) Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
c) Une copie du titre de pension de l'ayant droit ou, à défaut, du dernier bulletin de paiement de pension ;
d) En cas de changement de nom, une justification du nouvel état civil ;
e) Le cas échéant, le dernier arrêté de reclassement ou de revalorisation indiciaire ou, à défaut, une attestation de l'employeur qui a instruit les droits à pension ;
f) Une copie de l'acte de décès de l'ayant droit ;
g) Une copie intégrale de l'acte de naissance de l'ayant droit décédé revêtu des mentions marginales relatives au décès et aux différentes unions de l'agent ;
h) Une copie intégrale de l'acte de naissance de l'ayant cause ;
i) Un certificat de non remariage, de non-pacs et de non concubinage de l'ayant cause ;
j) Un relevé d'identité bancaire.