Pour l'application du 5e alinéa de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d'apport du déchet issu du produit sont les figures graphiques représentant deux ou plusieurs flèches enroulées et inscrites dans un cercle, à l'exception :
1° De la signalétique définie à l'annexe de l'article R. 541-12-17 du code de l'environnement ;
2° Des signalétiques encadrées réglementairement par un autre Etat membre de l'Union européenne dès lors que ces signalétiques informent le consommateur que le produit fait l'objet d'une règle de tri ou que le produit est recyclable.
3° Des logos associés à la marque sous laquelle est vendu ou distribué un produit ou associés à l'entreprise qui vend ou distribue le produit.