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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1656 du 22 décembre 2020 relatif au conseil de prud'hommes de Mamoudzou et à la prestation de serment des conseillers prud'hommes)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1656 du 22 décembre 2020 relatif au conseil de prud'hommes de Mamoudzou et à la prestation de serment des conseillers prud'hommes)


La formation initiale des conseillers prud'hommes de Mamoudzou nommés dans le cadre de la première désignation prévue au II de l'article 44 de la loi du 17 juin 2020 susvisée est organisée selon les dispositions prévues par le code du travail, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Par dérogation au troisième alinéa de l'article D. 1442-10-1 du code du travail, le conseiller prud'homme de Mamoudzou qui n'a pas suivi la formation initiale dans un délai de douze mois à compter de sa nomination est réputé démissionnaire ;
2° Le suivi de l'intégralité de la formation organisée par l'Etat au profit des candidats aux fonctions de conseiller prud'homme entre la date de fin du dépôt des candidatures et la date de nomination vaut satisfaction à l'obligation de formation initiale prévue au même article. Dans ce cas, les autorisations d'absence prévues à l'article L. 1442-2 de ce code peuvent être utilisées au cours de l'année 2022 pour réaliser un stage au sein d'un autre conseil de prud'hommes ;
3° Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 1442-10-3 du même code, la période de quinze mois est réduite à douze mois.