I. – Le collège de résolution prend les mesures mentionnées au I de l'article L. 613-48 lorsqu'il estime que sont remplies une ou plusieurs des conditions suivantes :
1° Il a été établi, avant la mise en œuvre d'une mesure de résolution, que les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, celles des I, II et V de l'article L. 613-49-1 sont remplies ;
2° La viabilité de la personne en cause en dépend ;
3° Dans le cas d'instruments de fonds propres émis par une filiale et lorsque ces instruments de fonds propres sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée, la viabilité du groupe dépend de la réduction de la valeur nominale ou de la conversion de ces instruments ;
4° Dans le cas d'instruments de fonds propres émis au niveau de l'entreprise mère au sens du I de l'article L. 511-20 et lorsque ces instruments de fonds propres sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle au niveau de l'entreprise mère au sens du I de l'article L. 511-20 ou sur une base consolidée, la viabilité du groupe dépend de la réduction de la valeur nominale ou de la conversion de ces instruments ;
5° Excepté dans les circonstances mentionnées au 3° du III de l'article L. 613-48, la personne concernée ou le groupe a besoin d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics.
L'entité ou le groupe est réputé ne plus être viable lorsque sont réunies les deux conditions mentionnées au I de l'article L. 613-48.
Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-8-1 du collège de résolution, la Banque centrale européenne, une autre autorité compétente ou une autre autorité de résolution peuvent saisir le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution afin d'établir qu'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou un groupe se trouve dans une ou plusieurs des situations mentionnées ci-dessus.
II. – Lorsqu'une ou plusieurs des conditions mentionnées au I sont remplies, le collège de résolution détermine si la réduction de la valeur nominale ou la conversion des instruments de fonds propres ainsi que des engagements éligibles mentionnés au VII de l'article L. 613-48 est opérée indépendamment ou en combinaison avec la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution prévues aux sous-paragraphes 3,4,5 ou 6 du paragraphe 2 de la sous-section 10 de la présente section.
Dans tous les cas, lorsque le collège de résolution décide de mettre en œuvre une des mesures de résolution, il fait préalablement usage du pouvoir de réduction ou de conversion mentionné au I de l'article L. 613-48.