Sans préjudice de l'application du III de l'article L. 613-55-3, la réduction mentionnée au I de l'article L. 613-48 de la valeur nominale d'un instrument de fonds propres ou d'un engagement éligible est définitive.
A l'exception des obligations déjà échues, les obligations de la personne concernée attachées à un instrument de fonds propres ou à un engagement éligible ayant fait l'objet d'une réduction ne subsistent qu'en proportion de sa nouvelle valeur.
Sans préjudice de leur éventuelle conversion en titres de capital, aucune indemnisation n'est versée à un détenteur d'instruments de fonds propres ou d'un engagement éligible ayant fait l'objet d'une réduction de leur valeur nominale.
La réduction à zéro du principal d'un instrument de fonds propres ou de celui d'un engagement éligible emporte l'annulation de plein droit de tous les droits attachés à cet instrument.