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Article 15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Article 15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Les personnes de onze ans ou plus se déplaçant par transport terrestre à destination de la Guyane en provenance du Brésil présentent, à l'entrée sur le territoire, le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant leur déplacement ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent article sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.