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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port)

Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de capitaine de port hors classe est calculé de sorte que le nombre de capitaines de port hors classe n'excède pas celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des officiers de port considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la mer.