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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port)

Peuvent être promus au grade de capitaine de port hors classe les capitaines de port de 1re classe justifiant d'au moins un an d'ancienneté au 3e échelon de leur grade.

Les intéressés doivent, en outre, justifier :

1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1 015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.

Les services accomplis en détachement sur contrat dans un grand port maritime sont, sous réserve que ces emplois soient au moins de niveau équivalent à ceux mentionnés à l'alinéa précédent, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

2° Soit de huit années d'exercice à la date d'établissement du tableau d'avancement de fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité en qualité de commandant de port ou de commandant de port adjoint dans un grand port maritime ou de commandant de port dans un port décentralisé.

La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la mer. Les années de détachement dans un emploi mentionné au 1° peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2°.