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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port)

Le corps des officiers de port comprend trois grades :

1° Un grade de capitaine de port hors classe, qui comporte cinq échelons ;

2° Un grade de capitaine de port de 1re classe, qui comporte six échelons ;

3° Un grade de capitaine de port de 2e classe, qui comporte huit échelons et un échelon de stage.

Le grade de capitaine de port hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.