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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 1995 relatif au montant des honoraires dû aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou aux praticiens hospitaliers en application de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 1995 relatif au montant des honoraires dû aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou aux praticiens hospitaliers en application de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale)

La rémunération prévue par l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale pour certains membres des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles correspond à 0,8 fois le coût de la consultation du généraliste conventionné par dossier examiné, dans la limite de vingt fois ce coût par séance du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.