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Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2017 relatif à l'organisation de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI))

Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2017 relatif à l'organisation de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI))

Le certificat d'aptitude aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience professionnelle d'un enseignement inclusif, par décision d'un jury composé de trois personnes :


-un inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves en situation de handicap ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional chargé d'une mission pour l'adaptation scolaire et la scolarisation des élèves en situation de handicap ;

-un inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'enseignement du premier degré ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de discipline ou un inspecteur de l'éducation nationale de l'enseignement général ou de l'enseignement technique ou un directeur académique des services de l'éducation nationale ou son adjoint ;

-un enseignant spécialisé du parcours de formation, prévu à l'article 1er du présent arrêté, suivi par le candidat.


La validation par le jury est menée à partir du dossier élaboré par le candidat portant sur sa pratique professionnelle. La présentation par le candidat de son dossier est d'une durée de 15 minutes suivie d'un entretien d'une durée de 45 minutes.