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Article D422-16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D422-16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Le conseil d'administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d'une commission permanente et sur les compétences qu'il décide, en application du dernier alinéa de l'article L. 421-4, de lui déléguer parmi celles mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° de l'article R. 421-20.

Lorsqu'elle a été créée, il peut soumettre à la commission permanente toute question sur laquelle il souhaite recueillir son avis.