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Article L163 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L163 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements :

1° Relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle ;

2° Nécessaires au recouvrement et au contrôle des impositions mentionnées aux articles L. 115-1, L. 115-6 et L. 115-14 du code du cinéma et de l'image animée ;

3° Relatifs au montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.

Pour s'assurer du respect, par les éditeurs de services, des articles 33-1 et 33-3 ainsi que de leurs obligations de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues au 3° de l'article 27, au 6° de l'article 33, au 3° de l'article 33-2 ou au II de l'article 43-7 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs au chiffre d'affaires de ces éditeurs.