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Article 70-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 70-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Une œuvre n'est pas prise en compte au titre de la contribution au développement de la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévue au 3° de l'article 27, au 6° de l'article 33, au 3° de l'article 33-2 ou au II de l'article 43-7 lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel constate que des clauses des contrats conclus pour sa production ne sont pas compatibles avec les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle relatives à la protection des droits moraux des auteurs et les principes énoncés aux articles L. 131-4 et L. 132-25 de ce code relatifs à leur rémunération. Le Conseil est saisi, à cette fin, par le Centre national du cinéma et de l'image animée ou par toute personne concernée, au plus tard deux mois après la date à laquelle il approuve le bilan de la contribution de l'éditeur de services. Il se prononce dans un délai de deux mois.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prendre en compte une œuvre au titre de la contribution au développement de la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles lorsque le contrat de production est conclu avec un auteur de nationalité étrangère domicilié hors du territoire français et que l'éditeur établit que cet auteur est impérativement soumis à une réglementation incompatible avec les dispositions et principes mentionnés à l'alinéa précédent.

Le producteur communique à la demande de l'éditeur de services les contrats conclus pour la production de l'œuvre.

Le Conseil peut formuler, sous la forme de clauses types, des recommandations permettant d'assurer la compatibilité des contrats de production avec les dispositions et principes mentionnés au premier alinéa.