I.-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos :
1° Prennent les mesures appropriées afin que les programmes, vidéos créées par les utilisateurs et communications commerciales audiovisuelles qu'ils fournissent respectent les dispositions de l'article 15 de la présente loi ;
2° Respectent les exigences prévues par décret en Conseil d'Etat s'agissant des communications commerciales audiovisuelles qu'ils commercialisent, vendent ou organisent eux-mêmes et prennent les mesures appropriées pour que ces règles soient également respectées pour les communications commerciales audiovisuelles commercialisées, vendues ou organisées par des tiers ;
3° Informent clairement les utilisateurs de l'existence de ces communications commerciales au sein des programmes et des vidéos créées par les utilisateurs, lorsque ces communications ont été déclarées par les utilisateurs qui les mettent en ligne ou lorsqu'ils en ont connaissance.
II.-Dans des conditions définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, les mesures, qui doivent être réalisables et appropriées, mentionnées aux 1° et 2° du I consistent notamment, selon le cas, à :
1° Inclure et appliquer le respect de ces exigences dans les conditions générales d'utilisation du service ;
2° Mettre à la disposition des utilisateurs des mécanismes de classification et de notification des contenus ;
3° Mettre en place des dispositifs de vérification d'âge et de contrôle parental ;
4° Mettre en place des procédures de résolution des réclamations ;
5° Prévoir des mesures d'éducation aux médias et de sensibilisation des utilisateurs.
III.-Les données personnelles des mineurs collectées ou générées par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos conformément au 3° du II ne doivent pas, y compris après la majorité des intéressés, être utilisées à des fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage et la publicité ciblée sur le comportement.