Les éditeurs de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi en application des articles 43-3 à 43-5 informent le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification susceptible d'affecter la compétence de la France en application des mêmes articles 43-3 à 43-5.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit et tient à jour une liste des éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France en indiquant le critère sur lequel est fondée cette compétence en application desdits articles 43-3 à 43-5. Il communique, par l'intermédiaire du Gouvernement, cette liste et ses mises à jour à la Commission européenne.