I.-Les services de médias audiovisuels à la demande, autres que ceux régis par les dispositions de l'article 48, du 14 bis de l'article 28 et du onzième alinéa de l'article 33-1, concluent avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention qui :
1° Précise, pour ceux contribuant au développement de la production d'œuvres, les modalités de cette contribution en tenant compte des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle y compris, pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs ;
2° Précise, pour les services qui y sont soumis, les obligations prévues au 4° de l'article 33-2 ;
3° Précise les conditions d'accès des ayants droit aux données relatives à l'exploitation de leurs œuvres et notamment à leur visionnage ;
4° Détermine les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés, sont accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, ne sont soumis qu'à déclaration préalable les services de médias audiovisuels à la demande dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par décret.
La déclaration est déposée auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui précise les éléments qu'elle doit contenir. Le Conseil précise également les modalités selon lesquelles le chiffre d'affaires réalisé par ces services lui est communiqué tous les ans.