Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (1))

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (1))



I. - A compter du 12 mars 2020 et pour une durée n'excédant pas six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, peuvent être renouvelés pour une durée totale n'excédant pas trente-six mois, contrat initial inclus :

1° Par dérogation au quatrième alinéa des articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1 du code du travail, et sans préjudice des dérogations et exceptions prévues aux mêmes articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, les contrats à durée déterminée, conclus en application de l'article L. 1242-3 du même code ;

2° Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 5132-6 dudit code, les contrats de mission des entreprises de travail temporaire d'insertion ;

3° Par dérogation aux articles L. 5134-25-1, L. 5134-23, L. 5134-69-1 et L. 5134-67-1 du même code, et sans préjudice des durées supérieures à trente-six mois et des dérogations prévues aux mêmes articles L. 5134-25-1, L. 5134-23, L. 5134-69-1 et L. 5134-67-1, les contrats uniques d'insertion conclus en application de l'article L. 5134-19-1 du même code et le versement des aides à l'insertion professionnelle qui y sont associées ;

4° Par dérogation au 1 du I de l'article 78 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les contrats conclus par les employeurs mentionnés à l'article L. 5213-13-1 du code du travail, sans que la durée du renouvellement n'excède le terme de l'expérimentation prévue à l'article 78 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée, soit le 31 décembre 2022.

II. - A compter du 17 octobre 2020 et pour une durée n'excédant pas six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire mentionné au premier alinéa du I, pour la détermination de l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail au bénéfice des salariés des structures mentionnées au 3° de l'article L. 5132-4 du même code, les contrats de travail conclus en application du 3° de l'article L. 1242-2 dudit code sont réputés avoir été conclus en application de contrats de mise à disposition sur la base d'un volume horaire calculé de la façon suivante :

1° Pour les salariés nouvellement inscrits dans l'association intermédiaire en octobre 2020, selon une estimation du nombre d'heures qui auraient dû être réalisées ;

2° Selon les prévisions contractuelles quand un volume horaire était prévu dans le contrat de travail ;

3° Selon le nombre d'heures déclarées comme réalisées du plus favorable des trois derniers mois clos avant le début de l'état d'urgence sanitaire mentionné au premier alinéa.