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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 2018 relatif à la déclaration de chargement sur les voies de navigation intérieure gérées par Voies Navigables de France, pris en application de l'article R. 4461-1 du code des transports)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 2018 relatif à la déclaration de chargement sur les voies de navigation intérieure gérées par Voies Navigables de France, pris en application de l'article R. 4461-1 du code des transports)


En cas de contrôle prévu à l'article R. 4461-2 du code des transports, le capitaine du bateau ou du navire présente l'accusé de réception de la déclaration effectuée par voie dématérialisée ou, à défaut, l'attestation de déclaration, délivrée dans l'attente de l'accusé de réception.
En dehors du cadre de l'expérimentation prévue à l'article 5 et si la déclaration de chargement n'a pas été réalisée par voie dématérialisée, le capitaine du bateau ou du navire présente un volet de la déclaration de chargement effectuée au moyen d'un formulaire papier.
Le numéro de déclaration atteste l'existence de la déclaration de chargement.