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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2018 relatif à la déclaration de chargement sur les voies de navigation intérieure gérées par Voies Navigables de France, pris en application de l'article R. 4461-1 du code des transports)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2018 relatif à la déclaration de chargement sur les voies de navigation intérieure gérées par Voies Navigables de France, pris en application de l'article R. 4461-1 du code des transports)


Le contenu de la déclaration de chargement se compose des éléments suivants :


- les nom et prénom du transporteur personne physique ou la raison sociale du transporteur personne morale ;
- les coordonnées du transporteur : adresses électronique et postale, et numéro de téléphone ;
- les nom et prénom du déclarant personne physique ou la raison sociale du déclarant personne morale ;
- les coordonnées du déclarant : adresses électronique et postale, et numéro de téléphone ;
- le cas échéant, la déclaration du déclarant attestant qu'il est mandaté par le transporteur ;
- le numéro de déclaration fourni par Voies navigables de France ;
- le numéro européen d'identification (ENI) ou le numéro d'immatriculation du bateau ;
- la devise du bateau ou navire, son pavillon et son port en lourd ;
- la signature du déclarant (ou attestation électronique dans le cas d'une déclaration dématérialisée) attestant du dépôt de la déclaration et de son contenu ;
- la date de départ du quai de chargement ou du point d'entrée sur le réseau ou territoire français ;
- la date de fin de déchargement ou de sortie du réseau ou territoire français ;
- le numéro d'ordre du transport ;
- le libellé de la marchandise ou le type d'unité de charge transportée ;
- le tonnage transporté et/ou le nombre d'unités de charge ;
- le quai de chargement ou point d'entrée sur le réseau ou territoire français ;
- le quai de déchargement ou point de sortie du réseau ou territoire français ;
- le nom du ou des bénéficiaire (s) de la prestation de transport (chargeur (s) ) ;
- l'itinéraire emprunté au cours du voyage, précisant les écluses franchies.


Dans le cas d'un voyage à vide, les indications relatives à la nature du chargement sont remplacées par une mention indiquant que le bateau ou navire voyage à vide.