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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2018 relatif à la déclaration de chargement sur les voies de navigation intérieure gérées par Voies Navigables de France, pris en application de l'article R. 4461-1 du code des transports)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2018 relatif à la déclaration de chargement sur les voies de navigation intérieure gérées par Voies Navigables de France, pris en application de l'article R. 4461-1 du code des transports)


Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1. déclaration de chargement : déclaration de la nature et du poids des chargements transportés sur les voies de navigation intérieure gérées par Voies navigables de France, effectuée par un déclarant.
2. transporteur : toute personne physique ou morale, de nationalité française ou étrangère, accomplissant un transport de marchandises sur les voies de navigation intérieure gérées par Voies navigables de France, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui.
3. déclarant : le transporteur ou toute personne physique ou morale titulaire d'un mandat pour procéder à cette déclaration.
4. mandat : document délivré par une personne physique ou morale, de nationalité française ou étrangère, accomplissant un transport de marchandises sur les voies de navigation intérieure gérées par Voies navigables de France et donnant pouvoir d'agir en qualité de déclarant pour le compte de cette personne.
5. chargement : cargaison composée de tout produit, semi-produit ou résidu de production, ainsi que les unités de charge (contenants, vides ou pleins).
6. unité de charge : objet ou ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions, le tonnage et le volume, constituant une charge unitaire (conteneurs, caisses mobiles, big-bag et autres unités de chargement similaires utilisées en transport intermodal, cartons, caisses, palettes cerclées ou filmées, marchandises générales conventionnelles, etc.).
7. transport : trajet parcouru vers ou depuis un quai situé sur les voies de navigation intérieure gérées par Voies navigables de France, pour compte propre ou compte d'autrui, effectué à plein (avec chargement) ou à vide (sans chargement).
8. voyage : prestation pouvant contenir un ou plusieurs transports.
9. bateau ou navire : tout moyen de transport fluvial, au sens de l'article L. 4000-2 ou L. 5000-2 du code des transports, auquel recourt le transporteur pour l'acheminement de la marchandise transportée pour son compte propre ou pour compte d'autrui, et empruntant les voies de navigation intérieure gérées par Voies navigables de France.
10. port en lourd : masse de la marchandise maximum autorisée, exprimé en tonnes, qu'un bateau ou navire peut transporter d'après les documents de bord.
11. centre de gestion national : bureau national de Voies navigables de France chargé de collecter et de vérifier les déclarations de chargement et d'éditer les relevés des péages et autres droits et taxes liés à la navigation intérieure dus, correspondant aux voyages accomplis sur les voies de navigation intérieure gérées par Voies navigables de France.