Articles

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port)


Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de capitaine de port hors classe est établi au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020. Peuvent être inscrits sur ces tableaux d'avancement, établis au plus tard le 15 décembre 2021, les capitaines de port de 1re classe qui remplissent les conditions posées à l'article 15 du décret du 26 février 2001 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.