Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port)
Les agents ayant commencé leur stage dans le grade de capitaine de port du deuxième grade avant la date de publication du présent décret poursuivent leur stage dans le grade de capitaine de port de 2e classe.