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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port)


Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des officiers de port conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de capitaine de port de 2e classe.