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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port)


Les concours d'accès au corps des officiers de port dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions définies par ces arrêtés.
Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des officiers de port avant cette même date, peuvent être nommés en qualité d'officiers de port stagiaires dans les conditions prévues par le présent décret.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de capitaine de port de 2e classe.